A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
37. Toute compagnie d’assurance constituée par une loi spéciale et assujettie à la partie IA ou à la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut demander à l’Autorité l’autorisation de déposer des statuts de modification aux fins suivantes:
1°   le remplacement des dispositions de sa charte par les dispositions correspondantes de la présente loi;
2°  le remplacement des dispositions de sa charte par des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi;
3°  la suppression de toute disposition de sa charte pour laquelle il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi ni dans la Loi sur les sociétés par actions.
Les statuts de modification doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
1974, c. 70, a. 37; 1982, c. 52, a. 63; 1984, c. 22, a. 13; 2002, c. 70, a. 19; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 21; 2009, c. 52, a. 524.
37. Toute compagnie d’assurance constituée par une loi spéciale et assujettie à la partie IA ou à la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut demander à l’Autorité l’autorisation de déposer des statuts de modification aux fins suivantes:
1°   le remplacement des dispositions de sa charte par les dispositions correspondantes de la présente loi;
2°  le remplacement des dispositions de sa charte par des dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi;
3°  la suppression de toute disposition de sa charte pour laquelle il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi ni dans la partie IA de la Loi sur les compagnies.
Les statuts de modification doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
1974, c. 70, a. 37; 1982, c. 52, a. 63; 1984, c. 22, a. 13; 2002, c. 70, a. 19; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 21.
37. Toute compagnie d’assurance constituée par une loi spéciale et assujettie à la partie IA ou à la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut demander au ministre l’autorisation de déposer des statuts de modification aux fins suivantes:
1°   le remplacement des dispositions de sa charte par les dispositions correspondantes de la présente loi;
2°  le remplacement des dispositions de sa charte par des dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi;
3°  la suppression de toute disposition de sa charte pour laquelle il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi ni dans la partie IA de la Loi sur les compagnies.
Les statuts de modification doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le ministre prend avis de l’Autorité avant de donner son autorisation.
1974, c. 70, a. 37; 1982, c. 52, a. 63; 1984, c. 22, a. 13; 2002, c. 70, a. 19; 2004, c. 37, a. 90.
37. Toute compagnie d’assurance constituée par une loi spéciale et assujettie à la partie IA ou à la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut demander au ministre l’autorisation de déposer des statuts de modification aux fins suivantes:
1°   le remplacement des dispositions de sa charte par les dispositions correspondantes de la présente loi;
2°  le remplacement des dispositions de sa charte par des dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi;
3°  la suppression de toute disposition de sa charte pour laquelle il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi ni dans la partie IA de la Loi sur les compagnies.
Les statuts de modification doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le ministre prend avis de l’Agence avant de donner son autorisation.
1974, c. 70, a. 37; 1982, c. 52, a. 63; 1984, c. 22, a. 13; 2002, c. 70, a. 19.
37. Le ministre peut autoriser l’inspecteur général à délivrer des lettres patentes à toute compagnie d’assurance constituée par une loi spéciale du Québec qui en fait la demande par requête:
a)  pour remplacer les dispositions de sa charte par les dispositions correspondantes de la présente loi ou, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, par celles de la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
b)  pour retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi et dans la partie II de la Loi sur les compagnies.
Ces modifications par lettres patentes ont le même effet que si elles étaient faites par une loi.
1974, c. 70, a. 37; 1982, c. 52, a. 63; 1984, c. 22, a. 13.
37. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, autoriser l’inspecteur général à délivrer des lettres patentes à toute compagnie d’assurance constituée par une loi spéciale du Québec qui en fait la demande par requête:
a)  pour remplacer les dispositions de sa charte par les dispositions correspondantes de la présente loi ou, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, par celles de la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
b)  pour retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi et dans la partie II de la Loi sur les compagnies.
Ces modifications par lettres patentes ont le même effet que si elles étaient faites par une loi.
1974, c. 70, a. 37; 1982, c. 52, a. 63.
37. Le gouvernement peut autoriser le ministre à délivrer des lettres patentes à toute compagnie d’assurance constituée par une loi spéciale du Québec qui en fait la demande par requête:
a)  pour remplacer les dispositions de sa charte par les dispositions correspondantes de la présente loi ou, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, par celles de la partie II de la Loi sur les compagnies;
b)  pour retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi et dans la partie II de la Loi sur les compagnies.
Ces modifications par lettres patentes ont le même effet que si elles étaient faites par une loi.
1974, c. 70, a. 37.