A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
35.3. Lorsqu’il se rapporte à une compagnie mutuelle d’assurance, le mot «actionnaire» utilisé dans la présente loi, la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) signifie «membre». En outre, lorsqu’une disposition de ces lois exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition est réputée exiger le vote d’un nombre de membres égal à la proportion déterminée en valeur.
2002, c. 70, a. 17; 2009, c. 52, a. 505.
35.3. Lorsqu’il se rapporte à une compagnie mutuelle d’assurance, le mot « actionnaire » utilisé dans la présente loi ou dans les parties I, IA ou II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) signifie « membre ». En outre, lorsqu’une disposition de ces lois exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition est réputée exiger le vote d’un nombre de membres égal à la proportion déterminée en valeur.
2002, c. 70, a. 17.