A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
35.2. Les statuts de modification d’une compagnie d’assurance ne peuvent être transmis au registraire des entreprises sans l’autorisation de l’Autorité. Il en est de même des statuts de refonte et d’une demande d’annulation des statuts.
La demande d’autorisation contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée d’un projet des statuts de modification ainsi que des autres documents prescrits par règlement. L’Autorité peut en outre demander les documents et renseignements qu’elle estime utiles à l’examen de la demande.
L’Autorité peut, si elle l’estime opportun, autoriser la transmission au registraire des entreprises de statuts de modification, de statuts de refonte ou d’une demande d’annulation de statuts.
L’Autorité ne peut, cependant, faire droit à une demande relative à l’annulation de statuts de fusion ou de continuation que si elle y est préalablement autorisée par le ministre.
En outre, l’Autorité peut demander la refonte des statuts d’une compagnie.
Lorsque les statuts de modification sont déposés au registre, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 17; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 19; 2009, c. 52, a. 504.
35.2. Les administrateurs d’une compagnie d’assurance qui ont adopté un règlement pour modifier les statuts de celle-ci conformément aux dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) doivent demander l’autorisation de l’Autorité pour déposer des statuts de modification auprès du registraire des entreprises.
La demande contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée d’un projet des statuts de modification ainsi que des autres documents prescrits par règlement. L’Autorité peut en outre demander les documents et renseignements qu’elle estime utiles à l’examen de la demande.
L’Autorité peut, si elle l’estime opportun, donner cette autorisation.
Lorsque les statuts de modification sont déposés au registre, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 17; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 19.
35.2. Les administrateurs d’une compagnie d’assurance qui ont adopté un règlement pour modifier les statuts de celle-ci conformément aux dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) doivent demander l’autorisation du ministre pour déposer des statuts de modification auprès du registraire des entreprises.
La demande contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée d’un projet des statuts de modification ainsi que des autres documents prescrits par règlement. Le ministre peut en outre demander les documents et renseignements qu’il estime utiles à l’examen de la demande.
Les administrateurs transmettent à l’Autorité une copie de la demande et des autres documents visés au deuxième alinéa.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, donner cette autorisation.
Lorsque les statuts de modification sont déposés au registre, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 17; 2004, c. 37, a. 90.
35.2. Les administrateurs d’une compagnie d’assurance qui ont adopté un règlement pour modifier les statuts de celle-ci conformément aux dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) doivent demander l’autorisation du ministre pour déposer des statuts de modification auprès du registraire des entreprises.
La demande contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée d’un projet des statuts de modification ainsi que des autres documents prescrits par règlement. Le ministre peut en outre demander les documents et renseignements qu’il estime utiles à l’examen de la demande.
Les administrateurs transmettent à l’Agence une copie de la demande et des autres documents visés au deuxième alinéa.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, donner cette autorisation.
Lorsque les statuts de modification sont déposés au registre, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Agence.
2002, c. 70, a. 17.