A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
33.5. L’insaisissabilité du capital accumulé pour le service d’une rente demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d’une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital.
2005, c. 51, a. 2.