A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
33.1. Outre les activités d’assurance, une compagnie d’assurance a pour objet de fournir des produits et services financiers conformément à la loi.
Une compagnie d’assurance peut recevoir, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation ou l’intervention de quiconque, des dépôts d’argent d’un mineur et d’une personne qui n’a pas la capacité juridique de contracter.
Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition de la charte ou des statuts d’une compagnie d’assurance.
1984, c. 22, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 2002, c. 70, a. 15; 2008, c. 7, a. 18; 2009, c. 52, a. 501.
33.1. Outre les activités d’assurance, une compagnie d’assurance a pour objet de fournir des produits et services financiers conformément à la loi.
Une compagnie d’assurance peut recevoir, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation ou l’intervention de quiconque, des dépôts d’argent d’un mineur et d’une personne qui n’a pas la capacité juridique de contracter.
Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition de la charte, des lettres patentes ou des statuts d’une compagnie d’assurance.
1984, c. 22, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 2002, c. 70, a. 15; 2008, c. 7, a. 18.
33.1. Outre les activités d’assurance, une compagnie d’assurance a pour objet de fournir des produits et services financiers conformément à la loi.
Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition de la charte, des lettres patentes ou des statuts d’une compagnie d’assurance.
1984, c. 22, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 2002, c. 70, a. 15.
33.1. Toute compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec peut:
a)  exercer, à l’égard des contrats de rente qu’elle administre et des sommes assurées qu’elle conserve pour le bénéfice d’autrui, les activités qu’une société de fiducie peut exercer en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
b)  exercer, à l’égard des activités pour lesquelles une autre loi lui reconnaît compétence, les activités qu’une société de fiducie peut exercer en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
c)  fournir le financement des primes d’assurance et des cotisations de rente;
d)  offrir des services de dépôt et de garde de valeurs;
e)  offrir en vente les produits d’une institution financière;
f)  faire du crédit-bail;
g)  gérer des immeubles.
1984, c. 22, a. 10; 1987, c. 95, a. 402.
33.1. Toute compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec peut:
a)  exercer, à l’égard des contrats de rente qu’elle administre et des sommes assurées qu’elle conserve pour le bénéfice d’autrui, les activités qu’une compagnie de fidéicommis peut exercer en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41);
b)  exercer, à l’égard des activités pour lesquelles une autre loi lui reconnaît compétence, les activités qu’une compagnie de fidéicommis peut exercer en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis;
c)  fournir le financement des primes d’assurance et des cotisations de rente;
d)  offrir des services de dépôt et de garde de valeurs;
e)  offrir en vente les produits d’une institution financière;
f)  faire du crédit-bail;
g)  gérer des immeubles.
1984, c. 22, a. 10.