A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
32. Si l’Autorité constate qu’une personne a enfreint l’un des articles 29 à 31, elle peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, suspendre son droit d’accepter des souscriptions au capital de la compagnie en formation, ou des souscriptions y afférentes.
1974, c. 70, a. 32; 1982, c. 52, a. 80; 1997, c. 43, a. 72; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
32. Si l’Agence constate qu’une personne a enfreint l’un des articles 29 à 31, elle peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, suspendre son droit d’accepter des souscriptions au capital de la compagnie en formation, ou des souscriptions y afférentes.
1974, c. 70, a. 32; 1982, c. 52, a. 80; 1997, c. 43, a. 72; 2002, c. 45, a. 243.
32. Si l’inspecteur général constate qu’une personne a enfreint l’un des articles 29 à 31, il peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, suspendre son droit d’accepter des souscriptions au capital de la compagnie en formation, ou des souscriptions y afférentes.
1974, c. 70, a. 32; 1982, c. 52, a. 80; 1997, c. 43, a. 72.
32. Si l’inspecteur général constate qu’une personne a enfreint l’un des articles 29 à 31, il peut, après lui avoir donné l’occasion de se justifier, suspendre son droit d’accepter des souscriptions au capital de la compagnie en formation, ou des souscriptions y afférentes.
1974, c. 70, a. 32; 1982, c. 52, a. 80.
32. Si le surintendant constate qu’une personne a enfreint l’un des articles 29 à 31, il peut, après lui avoir donné l’occasion de se justifier, suspendre son droit d’accepter des souscriptions au capital de la compagnie en formation, ou des souscriptions y afférentes.
1974, c. 70, a. 32.