A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
29. Toute souscription au capital-actions d’une compagnie d’assurance faite avant qu’un permis ne lui ait été délivré doit l’être sous réserve qu’aucune somme ne doit servir à payer des frais de commission, d’organisation ou de constitution au-delà d’un pourcentage déterminé, lequel ne doit pas excéder 15% du montant versé.
Le reste des sommes ainsi payées doit être déposé dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une société de fiducie au Québec, ou dans une coopérative de services financiers qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), tant que l’Autorité n’aura pas délivré le permis demandé.
1974, c. 70, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 95, a. 402; 2000, c. 29, a. 625; 2002, c. 70, a. 11; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
29. Toute souscription au capital-actions d’une compagnie d’assurance faite avant qu’un permis ne lui ait été délivré doit l’être sous réserve qu’aucune somme ne doit servir à payer des frais de commission, d’organisation ou de constitution au-delà d’un pourcentage déterminé, lequel ne doit pas excéder 15 pour cent du montant versé.
Le reste des sommes ainsi payées doit être déposé dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une société de fiducie au Québec, ou dans une coopérative de services financiers qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), tant que l’Agence n’aura pas délivré le permis demandé.
1974, c. 70, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 95, a. 402; 2000, c. 29, a. 625; 2002, c. 70, a. 11; 2002, c. 45, a. 243.
29. Toute souscription au capital-actions d’une compagnie d’assurance faite avant qu’un permis ne lui ait été délivré doit l’être sous réserve qu’aucune somme ne doit servir à payer des frais de commission, d’organisation ou de constitution au-delà d’un pourcentage déterminé, lequel ne doit pas excéder 15 pour cent du montant versé.
Le reste des sommes ainsi payées doit être déposé dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une société de fiducie au Québec, ou dans une coopérative de services financiers qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), tant que l’inspecteur général n’aura pas délivré le permis demandé.
1974, c. 70, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 95, a. 402; 2000, c. 29, a. 625; 2002, c. 70, a. 11.
29. Toute souscription au capital-actions d’une compagnie d’assurance faite avant qu’un permis ne lui ait été délivré doit l’être sous réserve qu’aucune somme ne doit servir à payer des frais de commission, d’organisation ou de constitution au-delà d’un pourcentage déterminé, lequel ne doit pas excéder 15 pour cent du montant versé.
Le reste des sommes ainsi payées doit être déposé dans une banque ou une société de fiducie au Québec, ou dans une coopérative de services financiers qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), tant que l’inspecteur général n’aura pas délivré le permis demandé.
1974, c. 70, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 95, a. 402; 2000, c. 29, a. 625.
29. Toute souscription au capital-actions d’une compagnie d’assurance faite avant qu’un permis ne lui ait été délivré doit l’être sous réserve qu’aucune somme ne doit servir à payer des frais de commission, d’organisation ou de constitution au-delà d’un pourcentage déterminé, lequel ne doit pas excéder 15 pour cent du montant versé.
Le reste des sommes ainsi payées doit être déposé dans une banque ou une société de fiducie au Québec, ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), tant que l’inspecteur général n’aura pas délivré le permis demandé.
1974, c. 70, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 95, a. 402.
29. Toute souscription au capital-actions d’une compagnie d’assurance faite avant qu’un permis ne lui ait été délivré doit l’être sous réserve qu’aucune somme ne doit servir à payer des frais de commission, d’organisation ou de constitution au-delà d’un pourcentage déterminé, lequel ne doit pas excéder 15 pour cent du montant versé.
Le reste des sommes ainsi payées doit être déposé dans une banque ou une compagnie de fiducie au Québec, ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), tant que l’inspecteur général n’aura pas délivré le permis demandé.
1974, c. 70, a. 29; 1982, c. 52, a. 80.
29. Toute souscription au capital-actions d’une compagnie d’assurance faite avant qu’un permis ne lui ait été délivré doit l’être sous réserve qu’aucune somme ne doit servir à payer des frais de commission, d’organisation ou de constitution au-delà d’un pourcentage déterminé, lequel ne doit pas excéder 15 pour cent du montant versé.
Le reste des sommes ainsi payées doit être déposé dans une banque ou une compagnie de fiducie au Québec, ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), tant que le surintendant n’aura pas délivré le permis demandé.
1974, c. 70, a. 29.