A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
28. Le capital-actions et le surplus d’apport doivent être versés en espèces.
1974, c. 70, a. 28; 1984, c. 22, a. 9; 2002, c. 70, a. 10.
28. Le capital-actions et l’excédent d’apport doivent être versés en espèces.
1974, c. 70, a. 28; 1984, c. 22, a. 9.
28. Le capital-actions et l’excédent d’apport visés aux articles 26 et 27 doivent être versés en espèces.
1974, c. 70, a. 28.