A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
27. Le capital-actions versé combiné, le cas échéant, au surplus d’apport d’une compagnie d’assurance doit être d’au moins 3 000 000 $.
Un règlement du gouvernement, applicable aux compagnies d’assurance constituées après le 11 février 2003 ou après toute autre date postérieure que le règlement indique, peut toutefois prévoir un montant différent.
1974, c. 70, a. 27; 1984, c. 22, a. 8; 2002, c. 70, a. 9.
27. Dans le cas des compagnies constituées après le 20 juin 1984, le capital-actions versé et l’excédent d’apport combinés doivent être d’au moins 3 000 000 $.
1974, c. 70, a. 27; 1984, c. 22, a. 8.
27. Dans le cas de compagnies constituées après le 20 octobre 1976 pour pratiquer l’assurance de dommages, le capital-actions versé et l’excédent d’apport combinés doivent être d’au moins 1 500 000 $, le capital-actions versé devant être d’au moins 750 000 $ et l’excédent d’apport d’au moins 250 000 $.
1974, c. 70, a. 27.