A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
24. Les statuts indiquent les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
De plus, ils sont réputés contenir une disposition limitant les activités de la compagnie à celles permises aux compagnies d’assurance.
1974, c. 70, a. 24; 1984, c. 22, a. 5; 1993, c. 48, a. 114; 1996, c. 63, a. 80, a. 83; 2002, c. 70, a. 8.
24. Lorsque les requérants ont transmis à l’inspecteur général un avis signé par eux de leur intention d’être constitués en personne morale et accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), l’inspecteur général le dépose au registre et soumet la requête au ministre. La requête doit être soumise dans les six mois suivant la date de ce dépôt.
Cet avis doit mentionner:
a)  le nom de la compagnie;
b)  les nom et adresse de chaque requérant;
c)  les catégories d’assurance envisagées;
d)  la localité, au Québec, où la compagnie aura son siège;
e)  le capital-actions envisagé et l’excédent d’apport prévu.
1974, c. 70, a. 24; 1984, c. 22, a. 5; 1993, c. 48, a. 114; 1996, c. 63, a. 80, a. 83.
24. Lorsque les requérants ont transmis à l’inspecteur général un avis signé par eux de leur intention d’être constitués en corporation et accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), l’inspecteur général le dépose au registre et soumet la requête au ministre. La requête doit être soumise dans les six mois suivant la date de ce dépôt.
Cet avis doit mentionner:
a)  la raison sociale de la compagnie;
b)  les nom et adresse de chaque requérant;
c)  les catégories d’assurance envisagées;
d)  la localité, au Québec, où la compagnie aura son siège;
e)  le capital-actions envisagé et l’excédent d’apport prévu.
1974, c. 70, a. 24; 1984, c. 22, a. 5; 1993, c. 48, a. 114.
24. La requête est soumise par l’inspecteur général au ministre dès que les requérants ont fait publier dans la Gazette officielle du Québec, pendant au moins quatre semaines consécutives, un avis signé par eux de leur intention d’être constitués en corporation. La requête doit être soumise dans les six mois suivant la date de cette publication.
Cet avis doit mentionner:
a)  la raison sociale de la compagnie;
b)  les nom, adresse et profession de chaque requérant;
c)  les catégories d’assurance envisagées;
d)  la localité, au Québec, où la compagnie aura son siège;
e)  le capital-actions envisagé et l’excédent d’apport prévu.
1974, c. 70, a. 24; 1984, c. 22, a. 5.
24. La requête est soumise par le ministre au gouvernement dès que les requérants ont fait publier dans la Gazette officielle du Québec, pendant au moins quatre semaines consécutives, un avis signé par eux de leur désir d’être constitués en corporation. La requête doit être soumise dans les six mois suivant la date de cette publication.
Cet avis doit mentionner:
a)  la raison sociale de la compagnie;
b)  les nom, adresse et profession de chaque requérant;
c)  les catégories d’assurance envisagées;
d)  la localité, au Québec, où la compagnie aura son siège;
e)  le capital-actions envisagé, le nombre des actions, leur valeur nominale et l’excédent d’apport prévu.
1974, c. 70, a. 24.