A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
23. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser le dépôt des statuts au registre conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Si cette autorisation est donnée, les fondateurs peuvent transmettre les statuts, les documents qui doivent les accompagner et les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) au registraire des entreprises. Sur réception, celui-ci accomplit les formalités prévues à l’article 472 de la Loi sur les sociétés par actions pour la constitution de la compagnie et il transmet une copie certifiée des statuts et du certificat à l’Autorité.
Si l’Autorité refuse de délivrer un permis à cette compagnie, ses statuts de constitution sont annulés par le registraire des entreprises et les droits payés pour la constitution de la compagnie sont remboursés.
1974, c. 70, a. 23; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 4; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 177; 2009, c. 52, a. 500.
23. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser le dépôt des statuts au registre conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
Si cette autorisation est donnée, les fondateurs peuvent transmettre les statuts, les documents qui doivent les accompagner et les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) au registraire des entreprises. Sur réception, celui-ci accomplit les formalités prévues à l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies pour la constitution de la compagnie et il transmet une copie certifiée des statuts et du certificat à l’Autorité.
Si l’Autorité refuse de délivrer un permis à cette compagnie, ses statuts de constitution sont annulés par le registraire des entreprises et les droits payés pour la constitution de la compagnie sont remboursés.
1974, c. 70, a. 23; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 4; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 177.
23. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser le dépôt des statuts au registre conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Si cette autorisation est donnée, les fondateurs peuvent transmettre les statuts, les documents qui doivent les accompagner et les droits prescrits au registraire des entreprises. Sur réception, celui-ci accomplit les formalités prévues à l’article 123.15 de cette loi pour la constitution de la compagnie et il transmet une copie certifiée des statuts et du certificat à l’Autorité.
Si l’Autorité refuse de délivrer un permis à cette compagnie, son immatriculation est radiée d’office par le registraire des entreprises et les droits payés pour la constitution de la compagnie sont remboursés.
1974, c. 70, a. 23; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 4; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
23. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, autoriser le dépôt des statuts au registre conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Si cette autorisation est donnée, les fondateurs peuvent transmettre les statuts, les documents qui doivent les accompagner et les droits prescrits au registraire des entreprises. Sur réception, celui-ci accomplit les formalités prévues à l’article 123.15 de cette loi pour la constitution de la compagnie et il transmet une copie certifiée des statuts et du certificat à l’Agence.
Si l’Agence refuse de délivrer un permis à cette compagnie, son immatriculation est radiée d’office par le registraire des entreprises et les droits payés pour la constitution de la compagnie sont remboursés.
1974, c. 70, a. 23; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 4; 2002, c. 70, a. 8.
23. La requête doit être accompagnée de valeurs acceptables correspondant à 15 pour cent du capital-actions qui doit être versé en vertu de l’article 27. Ces valeurs servent, dès l’octroi du permis, à constituer le cautionnement prévu par la présente loi.
Si le permis est refusé, ces valeurs ne sont remises aux requérants que sur preuve jugée satisfaisante par l’inspecteur général, que les autres souscripteurs ont été intégralement remboursés.
1974, c. 70, a. 23; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 4.
23. La requête doit être accompagnée de valeurs acceptables à titre de cautionnement en vertu de la présente loi, correspondant à 15 pour cent du capital-actions devant être versé en vertu des articles 26 et 27; ces valeurs servent, dès l’octroi du permis, à constituer le cautionnement prévu par la présente loi.
Si le permis est refusé, ces valeurs ne sont remises aux requérants que sur preuve jugée satisfaisante par l’inspecteur général, que les autres souscripteurs ont été intégralement remboursés.
1974, c. 70, a. 23; 1982, c. 52, a. 80.
23. La requête doit être accompagnée de valeurs acceptables à titre de cautionnement en vertu de la présente loi, correspondant à 15 pour cent du capital-actions devant être versé en vertu des articles 26 et 27; ces valeurs servent, dès l’octroi du permis, à constituer le cautionnement prévu par la présente loi.
Si le permis est refusé, ces valeurs ne sont remises aux requérants que sur preuve jugée satisfaisante par le surintendant, que les autres souscripteurs ont été intégralement remboursés.
1974, c. 70, a. 23.