A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
220. L’Autorité peut, à la demande de toute personne morale titulaire d’un permis autre qu’un ordre professionnel, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à d’autres catégories d’assurance.
L’Autorité peut, à la demande d’un ordre professionnel titulaire d’un permis l’autorisant à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à l’assurance de ses membres contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et à l’assurance couvrant les frais juridiques occasionnés par ces détournements.
Le fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi par un ordre professionnel garantit tous les risques couverts par une assurance autorisée conformément à son permis.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 7; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 93; 2003, c. 1, a. 12; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
220. L’Agence peut, à la demande de toute personne morale titulaire d’un permis autre qu’un ordre professionnel, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à d’autres catégories d’assurance.
L’Agence peut, à la demande d’un ordre professionnel titulaire d’un permis l’autorisant à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à l’assurance de ses membres contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et à l’assurance couvrant les frais juridiques occasionnés par ces détournements.
Le fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi par un ordre professionnel garantit tous les risques couverts par une assurance autorisée conformément à son permis.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 7; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 93; 2003, c. 1, a. 12; 2002, c. 45, a. 243.
220. L’Agence peut, à la demande de toute personne morale titulaire d’un permis autre qu’un ordre professionnel, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à d’autres catégories d’assurance.
L’Agence peut, à la demande d’un ordre professionnel titulaire d’un permis l’autorisant à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à l’assurance de ses membres contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et à l’assurance couvrant les frais juridiques occasionnés par ces détournements.
Le fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi par un ordre professionnel garantit tous les risques couverts par une assurance autorisée conformément à son permis.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 7; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 93; 2003, c. 1, a. 12.
Pour l’application du présent article, le mot «Agence» désigne «l’inspecteur général des institutions financières» jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A-7.03). (2003, c. 1, a. 17).
220. Sous réserve de l’article 203, l’inspecteur général peut, à la demande de toute personne morale titulaire d’un permis autre qu’un ordre professionnel, modifier ce dernier, pour étendre à d’autres catégories d’assurance l’activité que cette personne morale est autorisée à exercer.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 7; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 93.
220. Sous réserve de l’article 203, l’inspecteur général peut, à la demande de toute personne morale titulaire d’un permis autre qu’un ordre professionnel, modifier ce dernier, pour étendre à d’autres catégories d’assurance l’activité que cette personne morale est autorisée à exercer.
En pareil cas, il y a lieu de remplir compte tenu des adaptations nécessaires les mêmes formalités que pour la délivrance des permis.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 7; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
220. Sous réserve de l’article 203, l’inspecteur général peut, à la demande de toute corporation titulaire d’un permis autre qu’un ordre professionnel, modifier ce dernier, pour étendre à d’autres catégories d’assurance l’activité que cette corporation est autorisée à exercer.
En pareil cas, il y lieu de remplir mutatis mutandis les mêmes formalités que pour la délivrance des permis.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 7; 1994, c. 40, a. 457.
220. Sous réserve de l’article 203, l’inspecteur général peut, à la demande de toute corporation titulaire d’un permis autre qu’une corporation professionnelle, modifier ce dernier, pour étendre à d’autres catégories d’assurance l’activité que cette corporation est autorisée à exercer.
En pareil cas, il y lieu de remplir mutatis mutandis les mêmes formalités que pour la délivrance des permis.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 7.
220. Sous réserve de l’article 203, l’inspecteur général peut, à la demande de toute corporation titulaire d’un permis, modifier ce dernier, pour étendre à d’autres catégories d’assurance l’activité que cette corporation est autorisée à exercer.
En pareil cas, il y lieu de remplir mutatis mutandis les mêmes formalités que pour la délivrance des permis.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80.
220. Sous réserve de l’article 203, le surintendant peut, à la demande de toute corporation titulaire d’un permis, modifier ce dernier, pour étendre à d’autres catégories d’assurance l’activité que cette corporation est autorisée à exercer.
En pareil cas, il y lieu de remplir mutatis mutandis les mêmes formalités que pour la délivrance des permis.
1974, c. 70, a. 220.