A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
22. La demande de constitution en compagnie d’assurance est signée par chaque fondateur et présentée au ministre.
Elle contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée des statuts projetés et des autres documents prescrits par celui-ci. Le ministre peut en outre demander les documents et renseignements qu’il estime utiles à l’appréciation de la demande.
Les fondateurs transmettent à l’Autorité une copie de la demande et des autres documents visés au deuxième alinéa ainsi que les droits prescrits par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 22; 1984, c. 22, a. 3; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 176.
22. La demande de constitution en compagnie d’assurance est signée par chaque fondateur et présentée au ministre.
Elle contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée des statuts projetés et des autres documents prescrits par celui-ci. Le ministre peut en outre demander les documents et renseignements qu’il estime utiles à l’appréciation de la demande.
Les fondateurs transmettent à l’Autorité une copie de la demande et des autres documents visés au deuxième alinéa.
1974, c. 70, a. 22; 1984, c. 22, a. 3; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
22. La demande de constitution en compagnie d’assurance est signée par chaque fondateur et présentée au ministre.
Elle contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée des statuts projetés et des autres documents prescrits par celui-ci. Le ministre peut en outre demander les documents et renseignements qu’il estime utiles à l’appréciation de la demande.
Les fondateurs transmettent à l’Agence une copie de la demande et des autres documents visés au deuxième alinéa.
1974, c. 70, a. 22; 1984, c. 22, a. 3; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 8.
22. La requête pour constitution en personne morale d’une compagnie d’assurance doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements prescrits par règlement; l’inspecteur général peut en outre demander les documents et les renseignements qu’il estime nécessaires à l’appréciation du projet des requérants.
1974, c. 70, a. 22; 1984, c. 22, a. 3; 1996, c. 63, a. 80.
22. La requête pour constitution en corporation d’une compagnie d’assurance doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements prescrits par règlement; l’inspecteur général peut en outre demander les documents et les renseignements qu’il estime nécessaires à l’appréciation du projet des requérants.
1974, c. 70, a. 22; 1984, c. 22, a. 3.
22. La requête pour constitution en corporation d’une compagnie d’assurance doit mentionner, en plus des autres renseignements requis par la loi et les règlements, les catégories d’assurance envisagées et l’excédent d’apport prévu. Elle doit aussi être accompagnée des documents prescrits par les règlements.
1974, c. 70, a. 22.