A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
219.1. En tout temps, après qu’un permis est délivré, l’Autorité peut:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  imposer, relativement aux opérations de la personne morale, les conditions ou les restrictions qu’elle juge nécessaires pour donner effet à la présente loi;
c)  modifier ou annuler les conditions ou les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’Autorité doit notifier par écrit à la personne morale le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la personne morale.
1984, c. 22, a. 45; 1987, c. 54, a. 6; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 78; 2002, c. 70, a. 92; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
219.1. En tout temps, après qu’un permis est délivré, l’Agence peut:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  imposer, relativement aux opérations de la personne morale, les conditions ou les restrictions qu’elle juge nécessaires pour donner effet à la présente loi;
c)  modifier ou annuler les conditions ou les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’Agence doit notifier par écrit à la personne morale le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la personne morale.
1984, c. 22, a. 45; 1987, c. 54, a. 6; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 78; 2002, c. 70, a. 92; 2002, c. 45, a. 243.
219.1. En tout temps, après qu’un permis est délivré, l’inspecteur général peut:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  imposer, relativement aux opérations de la personne morale, les conditions ou les restrictions qu’il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi;
c)  modifier ou annuler les conditions ou les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’inspecteur général doit notifier par écrit à la personne morale le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Il doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la personne morale.
1984, c. 22, a. 45; 1987, c. 54, a. 6; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 78; 2002, c. 70, a. 92.
219.1. En tout temps, après qu’un permis est délivré, l’inspecteur général peut:
a)  réduire sa période de validité;
b)  imposer, relativement aux opérations de la personne morale, les conditions ou les restrictions qu’il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi;
c)  modifier ou annuler les conditions ou les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’inspecteur général doit notifier par écrit à la personne morale le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Il doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la personne morale.
1984, c. 22, a. 45; 1987, c. 54, a. 6; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 78.
219.1. En tout temps, après qu’un permis est délivré, l’inspecteur général peut:
a)  réduire sa période de validité;
b)  imposer, relativement aux opérations de la personne morale, les conditions ou les restrictions qu’il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi;
c)  modifier ou annuler les conditions ou les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’inspecteur général doit aviser la personne morale de son intention et lui fournir une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue.
Il doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la personne morale.
1984, c. 22, a. 45; 1987, c. 54, a. 6; 1996, c. 63, a. 80.
219.1. En tout temps, après qu’un permis est délivré, l’inspecteur général peut:
a)  réduire sa période de validité;
b)  imposer, relativement aux opérations de la corporation, les conditions ou les restrictions qu’il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi;
c)  modifier ou annuler les conditions ou les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’inspecteur général doit aviser la corporation de son intention et lui fournir une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue.
Il doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la corporation.
1984, c. 22, a. 45; 1987, c. 54, a. 6.
219.1. En tout temps, après qu’un permis est délivré, l’inspecteur général peut:
a)  réduire sa période de validité;
b)  imposer, relativement aux opérations de la compagnie, les conditions ou les restrictions qu’il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi;
c)  modifier ou annuler les conditions ou les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’inspecteur général doit aviser la corporation de son intention et lui fournir une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue.
Il doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la corporation.
1984, c. 22, a. 45.