A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
218. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis à une personne morale dont le nom est identique à celui d’une autre personne morale pratiquant au Québec ou ressemblant à une autre au point qu’il y ait danger de confusion ou risque d’induire le public en erreur sur la nature des affaires pratiquées.
1974, c. 70, a. 218; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80, a. 83; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
218. L’Agence peut refuser de délivrer un permis à une personne morale dont le nom est identique à celui d’une autre personne morale pratiquant au Québec ou ressemblant à une autre au point qu’il y ait danger de confusion ou risque d’induire le public en erreur sur la nature des affaires pratiquées.
1974, c. 70, a. 218; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80, a. 83; 2002, c. 45, a. 243.
218. L’inspecteur général peut refuser de délivrer un permis à une personne morale dont le nom est identique à celui d’une autre personne morale pratiquant au Québec ou ressemblant à une autre au point qu’il y ait danger de confusion ou risque d’induire le public en erreur sur la nature des affaires pratiquées.
1974, c. 70, a. 218; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80, a. 83.
218. L’inspecteur général peut refuser de délivrer un permis à une corporation dont la raison sociale est identique à celle d’une autre corporation pratiquant au Québec ou ressemblant à une autre au point qu’il y ait danger de confusion ou risque d’induire le public en erreur sur la nature des affaires pratiquées.
1974, c. 70, a. 218; 1982, c. 52, a. 80.
218. Le surintendant peut refuser de délivrer un permis à une corporation dont la raison sociale est identique à celle d’une autre corporation pratiquant au Québec ou ressemblant à une autre au point qu’il y ait danger de confusion ou risque d’induire le public en erreur sur la nature des affaires pratiquées.
1974, c. 70, a. 218.