A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
217. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 217; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 44.
217. L’inspecteur général délivre le permis si la corporation remplit les conditions prescrites par la présente loi et les règlements et s’il lui est démontré que les administrateurs de cette corporation ont les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer une corporation d’assurance de façon à mériter la confiance du public en ce qui concerne les catégories d’assurance envisagées.
1974, c. 70, a. 217; 1982, c. 52, a. 80.
217. Le surintendant délivre le permis si la corporation remplit les conditions prescrites par la présente loi et les règlements et s’il lui est démontré que les administrateurs de cette corporation ont les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer une corporation d’assurance de façon à mériter la confiance du public en ce qui concerne les catégories d’assurance envisagées.
1974, c. 70, a. 217.