A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
210. Toute personne morale, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou un ordre professionnel, qui demande un permis doit rencontrer les exigences requises pour la constitution d’une compagnie d’assurance au Québec.
Toutefois, les exigences minimales de capitalisation ne sont exigibles que pour les personnes morales qui demandent un premier permis après le 20 juin 1984.
1974, c. 70, a. 210; 1982, c. 52, a. 70, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1985, c. 17, a. 28; 1987, c. 54, a. 4; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
210. Toute corporation, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou un ordre professionnel, qui demande un permis doit rencontrer les exigences requises pour la constitution d’une compagnie d’assurance au Québec.
Toutefois, les exigences minimales de capitalisation ne sont exigibles que pour les corporations qui demandent un premier permis après le 20 juin 1984.
1974, c. 70, a. 210; 1982, c. 52, a. 70, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1985, c. 17, a. 28; 1987, c. 54, a. 4; 1994, c. 40, a. 457.
210. Toute corporation, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une corporation professionnelle, qui demande un permis doit rencontrer les exigences requises pour la constitution d’une compagnie d’assurance au Québec.
Toutefois, les exigences minimales de capitalisation ne sont exigibles que pour les corporations qui demandent un premier permis après le 20 juin 1984.
1974, c. 70, a. 210; 1982, c. 52, a. 70, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1985, c. 17, a. 28; 1987, c. 54, a. 4.
210. Toute corporation, autre qu’une société mutuelle d’assurance, qui demande un permis doit rencontrer les exigences requises pour la constitution d’une compagnie d’assurance au Québec.
Toutefois, les exigences minimales de capitalisation ne sont exigibles que pour les corporations qui demandent un premier permis après le 20 juin 1984.
1974, c. 70, a. 210; 1982, c. 52, a. 70, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1985, c. 17, a. 28.
210. Toute corporation qui demande un permis doit rencontrer les exigences requises pour la constitution d’une compagnie d’assurance au Québec.
Toutefois, les exigences minimales de capitalisation ne sont exigibles que pour les corporations qui demandent un premier permis après le 20 juin 1984.
1974, c. 70, a. 210; 1982, c. 52, a. 70, a. 80; 1984, c. 22, a. 43.
210. L’inspecteur général, sur réception de toute demande de permis, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin à son bureau.
Le public peut avoir accès à ce registre aux bureaux de l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 210; 1982, c. 52, a. 70, a. 80.
210. Le surintendant, sur réception de toute demande de permis, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin à son bureau.
Le public peut avoir accès à ce registre aux heures et aux jours d’ouverture du bureau du surintendant.
1974, c. 70, a. 210.