A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
21. Les fondateurs transmettent au registraire des entreprises un avis signé par eux de leur intention d’être constitués en personne morale. Ils transmettent une copie de cet avis à l’Autorité. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre. La demande de constitution en compagnie d’assurance doit être présentée au ministre dans les six mois suivant la date de ce dépôt.
Cet avis doit mentionner:
1°  le nom de la compagnie;
2°  les nom et adresse de chaque fondateur;
3°  les catégories d’assurance envisagées;
4°  le lieu, au Québec, où la compagnie aura son siège;
5°  le capital-actions envisagé et le surplus d’apport prévu.
1974, c. 70, a. 21; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 2; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 191.
21. Les fondateurs transmettent au registraire des entreprises un avis signé par eux de leur intention d’être constitués en personne morale et accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). Ils transmettent une copie de cet avis à l’Autorité. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre. La demande de constitution en compagnie d’assurance doit être présentée au ministre dans les six mois suivant la date de ce dépôt.
Cet avis doit mentionner:
1°  le nom de la compagnie;
2°  les nom et adresse de chaque fondateur;
3°  les catégories d’assurance envisagées;
4°  le lieu, au Québec, où la compagnie aura son siège;
5°  le capital-actions envisagé et le surplus d’apport prévu.
1974, c. 70, a. 21; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 2; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
21. Les fondateurs transmettent au registraire des entreprises un avis signé par eux de leur intention d’être constitués en personne morale et accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). Ils transmettent une copie de cet avis à l’Agence. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre. La demande de constitution en compagnie d’assurance doit être présentée au ministre dans les six mois suivant la date de ce dépôt.
Cet avis doit mentionner:
1°  le nom de la compagnie;
2°  les nom et adresse de chaque fondateur;
3°  les catégories d’assurance envisagées;
4°  le lieu, au Québec, où la compagnie aura son siège;
5°  le capital-actions envisagé et le surplus d’apport prévu.
1974, c. 70, a. 21; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 2; 2002, c. 70, a. 8.
21. Les lettres patentes constituant une compagnie d’assurance ne peuvent être délivrées sans que le ministre n’y ait consenti après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
Le nombre de requérants ne doit pas être inférieur à sept.
Les lettres patentes doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
1974, c. 70, a. 21; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 2.
21. Les lettres patentes constituant une compagnie d’assurance ne peuvent être accordées sans que le gouvernement n’y ait consenti après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
Le nombre de requérants ne doit pas être inférieur à sept.
Les lettres patentes doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
1974, c. 70, a. 21; 1982, c. 52, a. 80.
21. Les lettres patentes constituant une compagnie d’assurance ne peuvent être accordées sans que le gouvernement n’y ait consenti après avoir pris l’avis du surintendant.
Le nombre de requérants ne doit pas être inférieur à sept.
Les lettres patentes doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
1974, c. 70, a. 21.