A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
207. Toute personne morale qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et qui n’y a pas son siège doit, si elle demande un permis, nommer un représentant principal au Québec.
Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.
La personne morale doit lui faciliter l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Le représentant agit également à titre de fondé de pouvoir autorisé à recevoir signification ou notification des actes de procédure destinés à la personne morale. Toutefois, lorsque ce représentant est une personne morale, un individu qui exerce des fonctions de direction au sein de celle-ci, peut être désigné à titre de fondé de pouvoir.
1974, c. 70, a. 207; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 70, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
207. Toute personne morale qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et qui n’y a pas son siège doit, si elle demande un permis, nommer un représentant principal au Québec.
Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.
La personne morale doit lui faciliter l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Le représentant agit également à titre de fondé de pouvoir autorisé à recevoir signification des actes de procédure destinés à la personne morale. Toutefois, lorsque ce représentant est une personne morale, un individu qui exerce des fonctions de direction au sein de celle-ci, peut être désigné à titre de fondé de pouvoir.
1974, c. 70, a. 207; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 70, a. 88.
207. Toute personne morale qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et qui n’y a pas son siège doit, si elle demande un permis, nommer un représentant principal au Québec.
Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.
Il agit également à titre de fondé de pouvoir autorisé à recevoir signification des actes de procédure destinés à la personne morale. Toutefois, lorsque ce représentant est une personne morale, un individu qui exerce des fonctions de direction au sein de celle-ci, peut être désigné à titre de fondé de pouvoir.
1974, c. 70, a. 207; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80, a. 84.
207. Toute corporation qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et qui n’y a pas son siège social doit, si elle demande un permis, nommer un représentant principal au Québec.
Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.
Il agit également à titre de fondé de pouvoir autorisé à recevoir signification des actes de procédure destinés à la corporation. Toutefois, lorsque ce représentant est une corporation, un individu qui exerce des fonctions de direction au sein de celle-ci, peut être désigné à titre de fondé de pouvoir.
1974, c. 70, a. 207; 1984, c. 22, a. 43.
207. La procuration doit être signée au nom de la corporation par au moins deux de ses administrateurs ou dirigeants, en présence d’un témoin qui atteste sous serment la fonction de chacun de ces signataires et l’authenticité de sa signature.
Elle peut aussi être signée par toute personne qui a été autorisée par la corporation à nommer les fondés de pouvoir de celle-ci dans toutes les provinces du Canada; la procuration est signée en présence d’un témoin qui atteste sous serment la fonction de cette personne et l’authenticité de sa signature; une copie conforme du document nommant cette personne à titre de fondé de pouvoir de la corporation doit accompagner la procuration.
1974, c. 70, a. 207.