A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
200.7. À la date figurant sur le certificat de continuation:
1°  ce certificat atteste l’existence de la compagnie et la continuation de son existence en vertu de la présente loi;
2°  les statuts de continuation sont réputés être les statuts de la compagnie dont l’existence est continuée;
3°  la compagnie d’assurance continuée est réputée être une compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec.
1984, c. 22, a. 41; 2002, c. 70, a. 84.
200.7. La compagnie d’assurance continuée est réputée être une compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec.
1984, c. 22, a. 41.