A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
200.6. Si le ministre confirme le règlement, le registraire des entreprises, sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) visés au premier alinéa de l’article 200.5, établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 472 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Les statuts de continuation doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Autorité.
1984, c. 22, a. 41; 1993, c. 48, a. 162; 2002, c. 70, a. 83; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 188; 2009, c. 52, a. 521.
200.6. Si le ministre confirme le règlement, le registraire des entreprises, sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) visés au premier alinéa de l’article 200.5, établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
Les statuts de continuation doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Autorité.
1984, c. 22, a. 41; 1993, c. 48, a. 162; 2002, c. 70, a. 83; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 188.
200.6. Si le ministre confirme le règlement, le registraire des entreprises, sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Les statuts de continuation doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Autorité.
1984, c. 22, a. 41; 1993, c. 48, a. 162; 2002, c. 70, a. 83; 2004, c. 37, a. 90.
200.6. Si le ministre confirme le règlement, le registraire des entreprises, sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Les statuts de continuation doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Agence.
1984, c. 22, a. 41; 1993, c. 48, a. 162; 2002, c. 70, a. 83.
200.6. Si le ministre confirme le règlement, l’inspecteur général délivre des lettres patentes et les dépose au registre.
1984, c. 22, a. 41; 1993, c. 48, a. 162.
200.6. Si le ministre confirme le règlement, l’inspecteur général en donne avis dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la compagnie qui a demandé la continuation et délivre des lettres patentes à cette fin.
1984, c. 22, a. 41.