A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
Non en vigueur
200.0.5. Le conseil d’administration qui décide de la transformation doit faire approuver, lors d’une assemblée extraordinaire, par le vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres ainsi que par le vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les porteurs de polices avec participation le projet de transformation portant sur:
1°  la proposition de transformation qui sera soumise au ministre;
2°  les statuts de transformation;
3°  les règlements de la compagnie qui résultera de la transformation.
2002, c. 70, a. 79.