A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
Non en vigueur
200.0.11. Si le ministre autorise la transformation, le registraire des entreprises, sur réception des statuts de transformation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, établit un certificat attestant la transformation de la compagnie et la continuation de son existence en suivant la procédure prévue par l’article 472 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1). Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée du certificat et des statuts de transformation à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 79; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 517.
Non en vigueur
200.0.11. Si le ministre autorise la transformation, le registraire des entreprises, sur réception des statuts de transformation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, établit un certificat attestant la transformation de la compagnie et la continuation de son existence en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée du certificat et des statuts de transformation à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 79; 2004, c. 37, a. 90.