A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
1.4. Une personne morale affiliée à une autre personne morale est réputée affiliée à toute personne morale affiliée à cette dernière.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80.
1.4. Une corporation affiliée à une autre corporation est réputée affiliée à toute corporation affiliée à cette dernière.
1990, c. 86, a. 2.