A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
1.1. Une personne morale est contrôlée par une autre personne lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société est contrôlée par une personne lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des parts. Une société en commandite est contrôlée par une personne lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
Une personne morale est contrôlée par une fédération de sociétés mutuelles d’assurance lorsque cette fédération, seule ou conjointement avec d’autres personnes morales de son groupe, détient directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une personne morale est contrôlée par une société mutuelle d’assurance lorsque cette dernière, seule ou conjointement avec d’autres sociétés mutuelles d’assurance de son groupe, détient directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 1; 2003, c. 1, a. 1.
1.1. Une personne morale est contrôlée par une autre personne lorsque cette dernière peut élire directement ou indirectement la majorité des administrateurs de cette personne morale.
Une société est contrôlée par une personne lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50 % des parts. Une société en commandite est contrôlée par une personne lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 1.
1.1. Une personne morale est contrôlée par une autre personne lorsque cette dernière peut élire directement ou indirectement la majorité des administrateurs de cette personne morale.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80.
1.1. Une corporation est contrôlée par une autre personne lorsque cette dernière peut élire directement ou indirectement la majorité des administrateurs de cette corporation.
1990, c. 86, a. 2.