A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
198. La personne morale demande alors au ministre de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, d’autoriser le registraire des entreprises à établir un certificat attestant la conversion.
La demande doit être accompagnée du règlement de conversion, des droits prescrits par règlement du gouvernement et dans le cas de compagnies, des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité.
1974, c. 70, a. 198; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 39; 1993, c. 48, a. 159; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 77; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 182.
198. La personne morale demande alors au ministre de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, d’autoriser le registraire des entreprises à établir un certificat attestant la conversion.
La demande doit être accompagnée du règlement de conversion.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité.
1974, c. 70, a. 198; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 39; 1993, c. 48, a. 159; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 77; 2004, c. 37, a. 90.
198. La personne morale demande alors au ministre de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, d’autoriser le registraire des entreprises à établir un certificat attestant la conversion.
La demande doit être accompagnée du règlement de conversion.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Agence.
1974, c. 70, a. 198; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 39; 1993, c. 48, a. 159; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 77.
198. La personne morale demande alors au ministre, par requête, de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, d’autoriser la délivrance des lettres patentes à cette fin.
La requête doit être accompagnée du règlement de conversion.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 198; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 39; 1993, c. 48, a. 159; 1996, c. 63, a. 80.
198. La corporation demande alors au ministre, par requête, de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, d’autoriser la délivrance des lettres patentes à cette fin.
La requête doit être accompagnée du règlement de conversion.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 198; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 39; 1993, c. 48, a. 159.
198. La corporation demande alors au ministre, par requête, de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, d’autoriser la délivrance des lettres patentes à cette fin.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 198; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 39.
198. La corporation demande alors au ministre, par requête, de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, de délivrer des lettres patentes à cette fin.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
Dans le cas d’une conversion en compagnie, le consentement du gouvernement doit être obtenu.
1974, c. 70, a. 198; 1982, c. 52, a. 80.
198. La corporation demande alors au ministre, par requête, de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, de délivrer des lettres patentes à cette fin.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis du surintendant.
Dans le cas d’une conversion en compagnie, le consentement du gouvernement doit être obtenu.
1974, c. 70, a. 198.