A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
197. Un avis du règlement est transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. Cet avis est publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 197; 1993, c. 48, a. 158; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 228; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 191.
197. Un avis du règlement accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. Cet avis est publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 197; 1993, c. 48, a. 158; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 228; 2004, c. 37, a. 90.
197. Un avis du règlement accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’Agence qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. Cet avis est publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 197; 1993, c. 48, a. 158; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 228.
197. Un avis du règlement accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre et est publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 197; 1993, c. 48, a. 158; 1996, c. 63, a. 80, a. 84.
197. Un avis du règlement accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre et est publié dans un quotidien atteignant la localité où la corporation a son siège social, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 197; 1993, c. 48, a. 158.
197. Un avis du règlement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un quotidien atteignant la localité où la corporation a son siège social, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 197.