A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
196. Ce règlement doit être approuvé par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix enregistrées.
1974, c. 70, a. 196; 1985, c. 17, a. 25; 2002, c. 70, a. 76.
196. Ce règlement doit être approuvé par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix enregistrées.
S’il s’agit d’une compagnie à fonds social, la majorité exigée par le premier alinéa doit être exprimée suivant la valeur des actions représentées par les actionnaires présents.
1974, c. 70, a. 196; 1985, c. 17, a. 25.
196. Ce règlement doit être approuvé par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix enregistrées.
S’il s’agit d’une compagnie, la majorité exigée par le premier alinéa doit être exprimée suivant la valeur des actions représentées par les actionnaires présents.
1974, c. 70, a. 196.