A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
194. Il est pourvu à la conversion d’une personne morale en une autre personne morale conformément à la présente loi par règlement de la personne morale qui désire être ainsi convertie.
Ce règlement doit indiquer:
a)  le nom de la nouvelle personne morale;
b)  le siège de la nouvelle personne morale;
c)  les catégories d’assurance devant être pratiquées;
d)  les noms, profession et domicile de chacun des membres du premier conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
f)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie à capital-actions, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur nominale de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
f.1)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie à capital-actions, les nom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les nom, lieu de constitution ou de continuation de chaque personne morale qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la personne morale;
g)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie mutuelle d’assurance, le nombre de membres de la personne morale et le montant des assurances qu’ils souscriront dans la personne morale ou, le cas échéant, les prestations ou autres avantages garantis;
h)  si la nouvelle personne morale doit être une société mutuelle d’assurance, le nombre de membres, le montant du capital social permettant d’assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275 et le nom de la fédération qui s’est engagée à l’accepter comme membre.
Aucune personne morale ne peut être convertie en société de secours mutuels.
1974, c. 70, a. 194; 1985, c. 17, a. 24; 1990, c. 86, a. 23; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84, a. 88; 2002, c. 70, a. 74; 2009, c. 52, a. 513; 2010, c. 40, a. 86.
194. Il est pourvu à la conversion d’une personne morale en une autre personne morale conformément à la présente loi par règlement de la personne morale qui désire être ainsi convertie.
Ce règlement doit indiquer:
a)  le nom de la nouvelle personne morale;
b)  le siège de la nouvelle personne morale;
c)  les catégories d’assurance devant être pratiquées;
d)  les noms, profession et domicile de chacun des membres du premier conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
f)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
f.1)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie à fonds social, les nom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les nom, lieu de constitution ou de continuation de chaque personne morale qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la personne morale;
g)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie mutuelle d’assurance, le nombre de membres de la personne morale et le montant des assurances qu’ils souscriront dans la personne morale ou, le cas échéant, les prestations ou autres avantages garantis;
h)  si la nouvelle personne morale doit être une société mutuelle d’assurance, le nombre de membres, le montant du capital social permettant d’assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275 et le nom de la fédération qui s’est engagée à l’accepter comme membre.
Aucune personne morale ne peut être convertie en société de secours mutuels.
1974, c. 70, a. 194; 1985, c. 17, a. 24; 1990, c. 86, a. 23; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84, a. 88; 2002, c. 70, a. 74.
194. Il est pourvu à la conversion d’une personne morale en une autre personne morale conformément à la présente loi par règlement de la personne morale qui désire être ainsi convertie.
Ce règlement doit indiquer:
a)  le nom de la nouvelle personne morale;
b)  le siège de la nouvelle personne morale;
c)  les catégories d’assurance devant être pratiquées;
d)  les noms, profession et domicile de chacun des membres du premier conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
f)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
f.1)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie à fonds social, les nom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les nom, lieu de constitution ou de continuation de chaque personne morale qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la personne morale;
g)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, le nombre de membres de la personne morale et le montant des assurances qu’ils souscriront dans la personne morale ou, le cas échéant, les prestations ou autres avantages garantis;
h)  si la nouvelle personne morale doit être une société mutuelle d’assurance, le nombre de membres, le montant du capital social permettant d’assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275 et le nom de la fédération qui s’est engagée à l’accepter comme membre.
1974, c. 70, a. 194; 1985, c. 17, a. 24; 1990, c. 86, a. 23; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84, a. 88.
194. Il est pourvu à la conversion d’une corporation en une autre corporation conformément à la présente loi par règlement de la corporation qui désire être ainsi convertie.
Ce règlement doit indiquer:
a)  la raison sociale de la nouvelle corporation;
b)  le siège social de la nouvelle corporation;
c)  les catégories d’assurance devant être pratiquées;
d)  les noms, prénoms, profession et domicile de chacun des membres du premier conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
f)  si la nouvelle corporation doit être une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
f.1)  si la nouvelle corporation doit être une compagnie à fonds social, les nom, prénom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les raison sociale, lieu de constitution ou de continuation de chaque corporation qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la corporation;
g)  si la nouvelle corporation doit être une compagnie mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, le nombre de membres de la corporation et le montant des assurances qu’ils souscriront dans la corporation ou, le cas échéant, les prestations ou autres avantages garantis;
h)  si la nouvelle corporation doit être une société mutuelle d’assurance, le nombre de membres, le montant du capital social permettant d’assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275 et le nom de la fédération qui s’est engagée à l’accepter comme membre.
1974, c. 70, a. 194; 1985, c. 17, a. 24; 1990, c. 86, a. 23.
194. Il est pourvu à la conversion d’une corporation en une autre corporation conformément à la présente loi par règlement de la corporation qui désire être ainsi convertie.
Ce règlement doit indiquer:
a)  la raison sociale de la nouvelle corporation;
b)  le siège social de la nouvelle corporation;
c)  les catégories d’assurance devant être pratiquées;
d)  les noms, prénoms, profession et domicile de chacun des membres du premier conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
f)  si la nouvelle corporation doit être une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
g)  si la nouvelle corporation doit être une compagnie mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, le nombre de membres de la corporation et le montant des assurances qu’ils souscriront dans la corporation ou, le cas échéant, les prestations ou autres avantages garantis;
h)  si la nouvelle corporation doit être une société mutuelle d’assurance, le nombre de membres, le montant du capital social permettant d’assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275 et le nom de la fédération qui s’est engagée à l’accepter comme membre.
1974, c. 70, a. 194; 1985, c. 17, a. 24.
194. Il est pourvu à la conversion d’une corporation en une autre corporation conformément à la présente loi par règlement de la corporation qui désire être ainsi convertie.
Ce règlement doit indiquer:
a)  la raison sociale de la nouvelle corporation;
b)  le siège social de la nouvelle corporation;
c)  les catégories d’assurance devant être pratiquées;
d)  les noms, prénoms, profession et domicile de chacun des membres du premier conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
f)  si la nouvelle corporation doit être une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
g)  si la nouvelle corporation doit être une société mutuelle, le nombre de membres de la corporation et le montant des assurances qu’ils souscriront dans la corporation ou, le cas échéant, les prestations ou autres avantages garantis.
1974, c. 70, a. 194.