A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
191. Si le ministre accepte la demande, l’Autorité confirme cette acceptation sur les exemplaires de la convention de fusion.
S’il s’agit d’une compagnie, l’Autorité transmet un exemplaire de la convention de fusion ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) visés à l’article 189 au registraire des entreprises. Celui-ci établit alors le certificat de fusion qu’il dépose au registre avec un exemplaire des statuts de fusion et de la convention de fusion. Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de fusion à l’Autorité.
Les statuts de fusion indiquent les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
S’il ne s’agit pas d’une compagnie, l’Autorité transmet au registraire des entreprises un exemplaire de la convention de fusion pour qu’il le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 191; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 38; 1993, c. 48, a. 156; 2002, c. 70, a. 72; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 181.
191. Si le ministre accepte la demande, l’Autorité confirme cette acceptation sur les exemplaires de la convention de fusion.
S’il s’agit d’une compagnie, l’Autorité transmet un exemplaire de la convention de fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. Celui-ci établit alors le certificat de fusion qu’il dépose au registre avec un exemplaire des statuts de fusion. Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de fusion à l’Autorité.
Les statuts de fusion indiquent les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
S’il ne s’agit pas d’une compagnie, l’Autorité transmet au registraire des entreprises un exemplaire de la convention de fusion pour qu’il le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 191; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 38; 1993, c. 48, a. 156; 2002, c. 70, a. 72; 2004, c. 37, a. 90.
191. Si le ministre accepte la demande, l’Agence confirme cette acceptation sur les exemplaires de la convention de fusion.
S’il s’agit d’une compagnie, l’Agence transmet un exemplaire de la convention de fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. Celui-ci établit alors le certificat de fusion qu’il dépose au registre avec un exemplaire des statuts de fusion. Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de fusion à l’Agence.
Les statuts de fusion indiquent les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
S’il ne s’agit pas d’une compagnie, l’Agence transmet au registraire des entreprises un exemplaire de la convention de fusion pour qu’il le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 191; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 38; 1993, c. 48, a. 156; 2002, c. 70, a. 72.
191. Si le ministre accepte la requête, l’inspecteur général confirme la convention par lettres patentes s’il s’agit d’une compagnie ou, dans les autres cas, par la simple apposition de sa signature sur les exemplaires de la convention de fusion.
L’inspecteur général dépose au registre, selon le cas, les lettres patentes ou un exemplaire de la convention de fusion.
1974, c. 70, a. 191; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 38; 1993, c. 48, a. 156.
191. Si le ministre accepte la requête, l’inspecteur général confirme la convention par lettres patentes s’il s’agit d’une compagnie ou, dans les autres cas, par la simple apposition de sa signature sur les exemplaires de la requête.
Un avis confirmant la fusion est publié par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la corporation issue de la fusion.
1974, c. 70, a. 191; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 38.
191. Si la requête est acceptée, le ministre confirme la convention par lettres patentes s’il s’agit d’une compagnie ou, dans les autres cas, par la simple apposition de sa signature sur les exemplaires de la requête.
Un avis confirmant la fusion est publié par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la corporation issue de la fusion.
1974, c. 70, a. 191; 1982, c. 52, a. 79.
191. Si la requête est acceptée, le ministre confirme la convention par lettres patentes s’il s’agit d’une compagnie ou, dans les autres cas, par la simple apposition de sa signature sur les exemplaires de la requête.
Un avis confirmant la fusion est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la corporation issue de la fusion.
1974, c. 70, a. 191.