A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
190. Le ministre n’accepte la demande qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité, et s’il juge que l’intérêt des assurés et du public ne s’y oppose pas.
1974, c. 70, a. 190; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 37; 2002, c. 70, a. 71; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
190. Le ministre n’accepte la demande qu’après avoir pris l’avis de l’Agence, et s’il juge que l’intérêt des assurés et du public ne s’y oppose pas.
1974, c. 70, a. 190; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 37; 2002, c. 70, a. 71; 2002, c. 45, a. 243.
190. Le ministre n’accepte la demande qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, et s’il juge que l’intérêt des assurés et du public ne s’y oppose pas.
1974, c. 70, a. 190; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 37; 2002, c. 70, a. 71.
190. Le ministre n’accepte la requête qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, et s’il juge que l’intérêt des assurés et du public ne s’y oppose pas.
1974, c. 70, a. 190; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 37.
190. Le ministre n’accepte la requête qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, et s’il juge que l’intérêt des assurés et du public ne s’y oppose pas.
S’il s’agit de compagnies, la fusion ne peut avoir lieu sans le consentement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 190; 1982, c. 52, a. 80.
190. Le ministre n’accepte la requête qu’après avoir pris l’avis du surintendant, et s’il juge que l’intérêt des assurés et du public ne s’y oppose pas.
S’il s’agit de compagnies, la fusion ne peut avoir lieu sans le consentement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 190.