A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
19. L’Autorité doit:
a)  tenir un registre de tous les permis délivrés à des assureurs en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés le nom des assureurs, l’adresse de leur siège pour le Canada et le Québec, les noms et adresses de leurs fondés de pouvoir au Canada et au Québec, les nom et adresse de leur principal représentant au Québec, le genre et les catégories d’assurance qu’ils sont autorisés à pratiquer au Québec, et tous autres renseignements utiles;
b)  tenir un registre des valeurs déposées par les assureurs auprès du ministre des Finances, avec mention de leur désignation, de leur valeur au pair, de leur date d’échéance et de leur valeur marchande à la date du dépôt;
c)  tenir un registre des activités autorisées en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.2.2 et 93.162;
d)  garder un double de tout permis délivré par elle;
e)  garder un double de toute procuration produite en vertu de l’article 206.
Les renseignements contenus dans ces registres et ces doubles ont un caractère public.
1974, c. 70, a. 19; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 23; 1996, c. 63, a. 1, a. 83; 2002, c. 70, a. 7; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
19. L’Agence doit:
a)  tenir un registre de tous les permis délivrés à des assureurs en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés le nom des assureurs, l’adresse de leur siège pour le Canada et le Québec, les noms et adresses de leurs fondés de pouvoir au Canada et au Québec, les nom et adresse de leur principal représentant au Québec, le genre et les catégories d’assurance qu’ils sont autorisés à pratiquer au Québec, et tous autres renseignements utiles;
b)  tenir un registre des valeurs déposées par les assureurs auprès du ministre des Finances, avec mention de leur désignation, de leur valeur au pair, de leur date d’échéance et de leur valeur marchande à la date du dépôt;
c)  tenir un registre des activités autorisées en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.2.2 et 93.162;
d)  garder un double de tout permis délivré par elle;
e)  garder un double de toute procuration produite en vertu de l’article 206.
Les renseignements contenus dans ces registres et ces doubles ont un caractère public.
1974, c. 70, a. 19; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 23; 1996, c. 63, a. 1, a. 83; 2002, c. 70, a. 7; 2002, c. 45, a. 243.
19. L’inspecteur général doit:
a)  tenir un registre de tous les permis délivrés à des assureurs en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés le nom des assureurs, l’adresse de leur siège pour le Canada et le Québec, les noms et adresses de leurs fondés de pouvoir au Canada et au Québec, les nom et adresse de leur principal représentant au Québec, le genre et les catégories d’assurance qu’ils sont autorisés à pratiquer au Québec, et tous autres renseignements utiles;
b)  tenir un registre des valeurs déposées par les assureurs auprès du ministre des Finances, avec mention de leur désignation, de leur valeur au pair, de leur date d’échéance et de leur valeur marchande à la date du dépôt;
c)  tenir un registre des activités autorisées en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.2.2 et 93.162;
d)  garder un double de tout permis délivré par lui;
e)  garder un double de toute procuration produite en vertu de l’article 206.
Les renseignements contenus dans ces registres et ces doubles ont un caractère public.
1974, c. 70, a. 19; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 23; 1996, c. 63, a. 1, a. 83; 2002, c. 70, a. 7.
19. L’inspecteur général doit:
a)  tenir un registre de tous les permis délivrés à des assureurs en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés le nom des assureurs, l’adresse de leur siège pour le Canada et le Québec, les noms et adresses de leurs fondés de pouvoir au Canada et au Québec, les nom et adresse de leur principal représentant au Québec, le genre et les catégories d’assurance qu’ils sont autorisés à pratiquer au Québec, et tous autres renseignements utiles;
b)  tenir un registre des valeurs déposées par les assureurs auprès du ministre des Finances, avec mention de leur désignation, de leur valeur au pair, de leur date d’échéance et de leur valeur marchande à la date du dépôt;
c)  tenir un registre des activités autorisées en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.2 et 93.162;
d)  garder un double de tout permis délivré par lui;
e)  garder un double de toute procuration produite en vertu de l’article 206.
Les renseignements contenus dans ces registres et ces doubles ont un caractère public.
1974, c. 70, a. 19; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 23; 1996, c. 63, a. 1, a. 83.
19. L’inspecteur général doit:
a)  tenir un registre de tous les permis délivrés à des assureurs en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés la raison sociale des assureurs, l’adresse de leur siège pour le Canada et le Québec, les noms et adresses de leurs fondés de pouvoir au Canada et au Québec, les nom et adresse de leur principal représentant au Québec, le genre et les catégories d’assurance qu’ils sont autorisés à pratiquer au Québec, et tous autres renseignements utiles;
b)  tenir un registre des valeurs déposées par les assureurs auprès du ministre des Finances, avec mention de leur désignation, de leur valeur au pair, de leur date d’échéance et de leur valeur marchande à la date du dépôt;
c)  tenir un registre des demandes de permis selon les dispositions de l’article 210;
d)  garder un double de tout permis délivré par lui;
e)  garder un double de toute procuration produite en vertu de l’article 206.
Les renseignements contenus dans ces registres et ces doubles ont un caractère public.
1974, c. 70, a. 19; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 23.
19. L’inspecteur général doit:
a)  tenir un registre de tous les permis délivrés à des assureurs en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés la raison sociale des assureurs, l’adresse de leur siège pour le Canada et le Québec, les noms et adresses de leurs fondés de pouvoir au Canada et au Québec, les nom et adresse de leur principal représentant au Québec, le genre et les catégories d’assurance qu’ils sont autorisés à pratiquer au Québec, et tous autres renseignements utiles;
b)  tenir un registre des valeurs déposées par les assureurs auprès du ministre des Finances, avec mention de leur désignation, de leur valeur au pair, de leur date d’échéance et de leur valeur marchande à la date du dépôt;
c)  tenir un registre des demandes de permis selon les dispositions de l’article 210;
d)  garder un double de tout permis délivré par lui;
e)  garder un double de toute procuration produite en vertu de l’article 206.
Les registres et doubles ci-dessus peuvent être consultés par les intéressés moyennant le paiement des droits arrêtés par règlement.
1974, c. 70, a. 19; 1982, c. 52, a. 80.
19. Le surintendant doit:
a)  tenir un registre de tous les permis délivrés à des assureurs en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés la raison sociale des assureurs, l’adresse de leur siège pour le Canada et le Québec, les noms et adresses de leurs fondés de pouvoir au Canada et au Québec, les nom et adresse de leur principal représentant au Québec, le genre et les catégories d’assurance qu’ils sont autorisés à pratiquer au Québec, et tous autres renseignements utiles;
b)  tenir un registre des valeurs déposées par les assureurs auprès du ministre des Finances, avec mention de leur désignation, de leur valeur au pair, de leur date d’échéance et de leur valeur marchande à la date du dépôt;
c)  tenir un registre des demandes de permis selon les dispositions de l’article 210;
d)  garder un double de tout permis délivré par lui;
e)  garder un double de toute procuration produite en vertu de l’article 206.
Les registres et doubles ci-dessus peuvent être consultés par les intéressés moyennant le paiement des droits arrêtés par règlement.
1974, c. 70, a. 19.