A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
188. Un avis de la convention est transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre et est publié dans un quotidien atteignant toute localité où les personnes morales ont leur siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 188; 1993, c. 48, a. 154; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 226; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 191.
188. Un avis de la convention accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre et est publié dans un quotidien atteignant toute localité où les personnes morales ont leur siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 188; 1993, c. 48, a. 154; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 226; 2004, c. 37, a. 90.
188. Un avis de la convention accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’Agence qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre et est publié dans un quotidien atteignant toute localité où les personnes morales ont leur siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 188; 1993, c. 48, a. 154; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 226.
188. Un avis de la convention accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre et est publié dans un quotidien atteignant toute localité où les personnes morales ont leur siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 188; 1993, c. 48, a. 154; 1996, c. 63, a. 80, a. 84.
188. Un avis de la convention accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre et est publié dans un quotidien atteignant toute localité où les corporations ont leur siège social, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 188; 1993, c. 48, a. 154.
188. Un avis de la convention doit être publié, à la diligence des corporations qui fusionnent, dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un quotidien atteignant toute localité où les corporations ont leur siège social, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 188.