A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
18. Pour l’application de l’article 17, on entend par «revenu total des primes directes» :
1°  en assurance de personnes, le revenu total des primes directes d’assurés ou membres résidant au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes leur ayant été accordées;
2°  en assurance de dommages, le revenu total des primes directes relatives à des biens situés au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes y afférentes.
1974, c. 70, a. 18; 1982, c. 52, a. 79; 2002, c. 70, a. 6.
18. Pour l’application de l’article 17, on entend par «revenus en primes ou cotisations au Québec» :
a)  en assurance de personnes, le revenu brut en primes ou cotisations d’assurés ou membres résidant au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes leur ayant été accordées;
b)  en assurance de dommages, le revenu brut en primes ou cotisations relatives à des biens situés au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes y afférentes.
Le certificat de l’inspecteur général délivré à cet effet constitue quittance de la somme exigible en vertu de l’article 17.
1974, c. 70, a. 18; 1982, c. 52, a. 79.
18. Pour l’application de l’article 17, on entend par «revenus en primes ou cotisations au Québec» :
a)  en assurance de personnes, le revenu brut en primes ou cotisations d’assurés ou membres résidant au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes leur ayant été accordées;
b)  en assurance de dommages, le revenu brut en primes ou cotisations relatives à des biens situés au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes y afférentes.
Le certificat du ministre délivré à cet effet constitue quittance de la somme exigible en vertu de l’article 17.
1974, c. 70, a. 18.