A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.9. Le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée doit être fixé par le Conseil d’administration de l’ordre professionnel. Un administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption d’une résolution à cet effet.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2008, c. 11, a. 212.
174.9. Le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée doit être fixé par le Bureau de la l’ordre professionnel. Un administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption d’une résolution à cet effet.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.9. Le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée doit être fixé par le Bureau de la corporation professionnelle. Un administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption d’une résolution à cet effet.
1987, c. 54, a. 2.