A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.6. Le fonds d’assurance est administré par un conseil d’administration composé d’au moins sept membres nommés par le Conseil d’administration de l’ordre professionnel.
Toute référence aux administrateurs et aux dirigeants d’un assureur s’entend, aux fins de l’application à un ordre professionnel de la présente loi et de ses règlements, des administrateurs et des dirigeants de son fonds d’assurance. Toute référence aux dirigeants d’un assureur s’entend également du gestionnaire d’un fonds d’assurance et si ce gestionnaire est une personne morale, de ses administrateurs.
1987, c. 54, a. 2; 1990, c. 86, a. 20; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 63; 2008, c. 11, a. 212.
174.6. Le fonds d’assurance est administré par un conseil d’administration composé d’au moins sept membres nommés par le Bureau de l’ordre professionnel.
Toute référence aux administrateurs et aux dirigeants d’un assureur s’entend, aux fins de l’application à un ordre professionnel de la présente loi et de ses règlements, des administrateurs et des dirigeants de son fonds d’assurance. Toute référence aux dirigeants d’un assureur s’entend également du gestionnaire d’un fonds d’assurance et si ce gestionnaire est une personne morale, de ses administrateurs.
1987, c. 54, a. 2; 1990, c. 86, a. 20; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 63.
174.6. Le fonds d’assurance est administré par un conseil d’administration composé d’au moins 5 membres nommés par le Bureau de l’ordre professionnel.
Toute référence aux administrateurs et aux dirigeants d’un assureur s’entend, aux fins de l’application à un ordre professionnel de la présente loi et de ses règlements, des administrateurs et des dirigeants de son fonds d’assurance. Toute référence aux dirigeants d’un assureur s’entend également du gestionnaire d’un fonds d’assurance et si ce gestionnaire est une personne morale, de ses administrateurs.
1987, c. 54, a. 2; 1990, c. 86, a. 20; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
174.6. Le fonds d’assurance est administré par un conseil d’administration composé d’au moins 5 membres nommés par le Bureau de l’ordre professionnel.
Toute référence aux administrateurs et aux dirigeants d’un assureur s’entend, aux fins de l’application à un ordre professionnel de la présente loi et de ses règlements, des administrateurs et des dirigeants de son fonds d’assurance. Toute référence aux dirigeants d’un assureur s’entend également du gestionnaire d’un fonds d’assurance et si ce gestionnaire est une corporation, de ses administrateurs.
1987, c. 54, a. 2; 1990, c. 86, a. 20; 1994, c. 40, a. 457.
174.6. Le fonds d’assurance est administré par un conseil d’administration composé d’au moins 5 membres nommés par le Bureau de la corporation professionnelle.
Toute référence aux administrateurs et aux dirigeants d’un assureur s’entend, aux fins de l’application à une corporation professionnelle de la présente loi et de ses règlements, des administrateurs et des dirigeants de son fonds d’assurance. Toute référence aux dirigeants d’un assureur s’entend également du gestionnaire d’un fonds d’assurance et si ce gestionnaire est une corporation, de ses administrateurs.
1987, c. 54, a. 2; 1990, c. 86, a. 20.
174.6. Le fonds d’assurance est administré par un conseil d’administration composé d’au moins 5 membres nommés par le Bureau de la corporation professionnelle.
Toute référence aux administrateurs d’un assureur s’entend, aux fins de l’application à une corporation professionnelle de la présente loi et de ses règlements, des administrateurs de son fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 2.