A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.2. Aux fins d’obtenir l’autorisation du ministre, l’ordre professionnel transmet à l’Autorité une requête signée par son président établissant:
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer à ses membres, à certaines classes d’entre eux et, s’il y a lieu, à ceux qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11 du Code des professions (chapitre C‐26) l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  qu’il a adopté une résolution pour créer un tel fonds d’assurance;
3°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
Toutefois, l’ordre professionnel déjà autorisé à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres doit, pour assurer la responsabilité d’une société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 du Code des professions, transmettre à l’Autorité une requête signée par son président établissant:
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer aux membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société, l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 de ce code;
2°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 12; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.2. Aux fins d’obtenir l’autorisation du ministre, l’ordre professionnel transmet à l’Agence une requête signée par son président établissant:
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer à ses membres, à certaines classes d’entre eux et, s’il y a lieu, à ceux qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11 du Code des professions (chapitre C‐26) l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle ;
2°  qu’il a adopté une résolution pour créer un tel fonds d’assurance;
3°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
Toutefois, l’ordre professionnel déjà autorisé à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres doit, pour assurer la responsabilité d’une société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 du Code des professions, transmettre à l’Agence une requête signée par son président établissant :
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer aux membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société, l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 de ce code ;
2°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 12; 2002, c. 45, a. 243.
174.2. Aux fins d’obtenir l’autorisation du ministre, l’ordre professionnel transmet à l’inspecteur général une requête signée par son président établissant:
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer à ses membres, à certaines classes d’entre eux et, s’il y a lieu, à ceux qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11 du Code des professions (chapitre C-26) l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle ;
2°  qu’il a adopté une résolution pour créer un tel fonds d’assurance;
3°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
Toutefois, l’ordre professionnel déjà autorisé à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres doit, pour assurer la responsabilité d’une société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 du Code des professions, transmettre à l’inspecteur général une requête signée par son président établissant :
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer aux membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société, l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 de ce code ;
2°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 12.
174.2. Aux fins d’obtenir l’autorisation du ministre, l’ordre professionnel transmet à l’inspecteur général une requête signée par son président établissant:
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer à ses membres ou à certaines classes d’entre eux l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  qu’il a adopté une résolution pour créer un tel fonds d’assurance;
3°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.2. Aux fins d’obtenir l’autorisation du ministre, la corporation professionnelle transmet à l’inspecteur général une requête signée par son président établissant:
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer à ses membres ou à certaines classes d’entre eux l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  qu’elle a adopté une résolution pour créer un tel fonds d’assurance;
3°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
1987, c. 54, a. 2.