A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.17. L’Autorité peut, si elle estime que les sommes que doivent verser les membres d’un ordre professionnel ou certaines classes d’entre eux à son fonds d’assurance, ne sont plus suffisantes, eu égard à ses obligations, pour maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis en vertu de l’article 275, ordonner à l’ordre, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement du fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 77; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.17. L’Agence peut, si elle estime que les sommes que doivent verser les membres d’un ordre professionnel ou certaines classes d’entre eux à son fonds d’assurance, ne sont plus suffisantes, eu égard à ses obligations, pour maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis en vertu de l’article 275, ordonner à l’ordre, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement du fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 77; 2002, c. 45, a. 243.
174.17. L’inspecteur général peut, s’il estime que les sommes que doivent verser les membres d’un ordre professionnel ou certaines classes d’entre eux à son fonds d’assurance, ne sont plus suffisantes, eu égard à ses obligations, pour maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis en vertu de l’article 275, ordonner à l’ordre, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’il détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement du fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 77.
174.17. L’inspecteur général peut, s’il estime que les sommes que doivent verser les membres d’un ordre professionnel ou certaines classes d’entre eux à son fonds d’assurance, ne sont plus suffisantes, eu égard à ses obligations, pour maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis en vertu de l’article 275, ordonner à l’ordre, après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, d’augmenter, pour le montant et la période qu’il détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement du fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.17. L’inspecteur général peut, s’il estime que les sommes que doivent verser les membres d’une corporation professionnelle ou certaines classes d’entre eux à son fonds d’assurance, ne sont plus suffisantes, eu égard à ses obligations, pour maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis en vertu de l’article 275, ordonner à la corporation, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, d’augmenter, pour le montant et la période qu’il détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement du fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 2.