A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.15. Aucun créancier de l’ordre professionnel n’a de droit sur l’actif du fonds d’assurance si ce n’est en vertu d’une réclamation résultant de ses opérations d’assurance.
De même, aucun créancier du fonds d’assurance n’a de droit sur les autres actifs de l’ordre professionnel.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 16; 2003, c. 1, a. 8.
174.15. Aucun créancier de l’ordre professionnel n’a de droit sur l’actif du fonds d’assurance si ce n’est en vertu d’une réclamation résultant de ses opérations d’assurance en responsabilité.
De même, aucun créancier du fonds d’assurance n’a de droit sur les autres actifs de l’ordre professionnel.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 16.
174.15. Aucun créancier de l’ordre professionnel n’a de droit sur l’actif du fonds d’assurance si ce n’est en vertu d’une réclamation résultant de ses opérations d’assurance en responsabilité professionnelle.
De même, aucun créancier du fonds d’assurance n’a de droit sur les autres actifs de l’ordre professionnel.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.15. Aucun créancier de la corporation professionnelle n’a de droit sur l’actif du fonds d’assurance si ce n’est en vertu d’une réclamation résultant de ses opérations d’assurance en responsabilité professionnelle.
De même, aucun créancier du fonds d’assurance n’a de droit sur les autres actifs de la corporation professionnelle.
1987, c. 54, a. 2.