A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.13. L’actif du fonds d’assurance constitue un patrimoine distinct des autres actifs de l’ordre professionnel affecté exclusivement à ses opérations d’assurance en responsabilité et, le cas échéant, à celles visées au deuxième alinéa de l’article 220.
Il doit être désigné dans les livres, registres et comptes de l’ordre professionnel de manière à être séparé de ses autres actifs.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 15; 2003, c. 1, a. 7.
174.13. L’actif du fonds d’assurance constitue un patrimoine distinct des autres actifs de l’ordre professionnel affecté exclusivement à ses opérations d’assurance en responsabilité.
Il doit être désigné dans les livres, registres et comptes de l’ordre professionnel de manière à être séparé de ses autres actifs.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 15.
174.13. L’actif du fonds d’assurance constitue un patrimoine distinct des autres actifs de l’ordre professionnel affecté exclusivement à ses opérations d’assurance en responsabilité professionnelle.
Il doit être désigné dans les livres, registres et comptes de l’ordre professionnel de manière à être séparé de ses autres actifs.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.13. L’actif du fonds d’assurance constitue un patrimoine distinct des autres actifs de la corporation professionnelle affecté exclusivement à ses opérations d’assurance en responsabilité professionnelle.
Il doit être désigné dans les livres, registres et comptes de la corporation professionnelle de manière à être séparé de ses autres actifs.
1987, c. 54, a. 2.