A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.1. Un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26) peut, s’il est autorisé par le ministre et s’il est titulaire d’un permis de l’Autorité, assurer la responsabilité professionnelle de ses membres. De plus, il peut assurer les risques visés au deuxième alinéa de l’article 220 dans la mesure où le permis l’autorise.
L’assurance couvrant la responsabilité professionnelle est valable peu importe que les réclamations soient dirigées contre l’assuré personnellement ou la société dont il est ou a été membre.
Il peut également, aux mêmes conditions et pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions, assurer la responsabilité de la société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 35; 2001, c. 34, a. 11; 2003, c. 1, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.1. Un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26) peut, s’il est autorisé par le ministre et s’il est titulaire d’un permis de l’Agence, assurer la responsabilité professionnelle de ses membres. De plus, il peut assurer les risques visés au deuxième alinéa de l’article 220 dans la mesure où le permis l’autorise.
L’assurance couvrant la responsabilité professionnelle est valable peu importe que les réclamations soient dirigées contre l’assuré personnellement ou la société dont il est ou a été membre.
Il peut également, aux mêmes conditions et pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions, assurer la responsabilité de la société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 35; 2001, c. 34, a. 11; 2003, c. 1, a. 6; 2002, c. 45, a. 243.
174.1. Un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) peut, s’il est autorisé par le ministre et s’il est titulaire d’un permis de l’Agence, assurer la responsabilité professionnelle de ses membres. De plus, il peut assurer les risques visés au deuxième alinéa de l’article 220 dans la mesure où le permis l’autorise.
L’assurance couvrant la responsabilité professionnelle est valable peu importe que les réclamations soient dirigées contre l’assuré personnellement ou la société dont il est ou a été membre.
Il peut également, aux mêmes conditions et pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions, assurer la responsabilité de la société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 35; 2001, c. 34, a. 11; 2003, c. 1, a. 6.
Pour l’application du présent article, le mot «Agence» désigne «l’inspecteur général des institutions financières» jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A-7.03).
174.1. Un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26) peut, s’il est autorisé par le ministre et s’il est titulaire d’un permis de l’inspecteur général, assurer la responsabilité professionnelle de ses membres. Cette assurance est valable peu importe que les réclamations soient dirigées contre l’assuré personnellement ou la société dont il est ou a été membre.
Il peut également, aux mêmes conditions et pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions, assurer la responsabilité de la société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 35; 2001, c. 34, a. 11.
174.1. Un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26) peut, s’il est autorisé par le ministre et s’il est titulaire d’un permis de l’inspecteur général, assurer la responsabilité professionnelle de ses membres. Cette assurance est valable peu importe que les réclamations soient dirigées contre l’assuré personnellement ou la société dont il est ou a été membre.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 35.
174.1. Un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26) peut, s’il est autorisé par le ministre et s’il est titulaire d’un permis de l’inspecteur général, assurer la responsabilité professionnelle de ses membres.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.1. Une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C‐26) peut, si elle est autorisée par le ministre et si elle est titulaire d’un permis de l’inspecteur général, assurer la responsabilité professionnelle de ses membres.
1987, c. 54, a. 2.