A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174. Sous réserve des autres dispositions applicables, la charte de toute société mutuelle peut être annulée selon les formalités prévues à l’article 41, après
a)  deux ans d’inactivité remontant à la constitution en personne morale;
b)  un an d’inactivité consécutif à une période d’activité;
c)  que son permis a été suspendu durant un an ou est resté annulé pendant trois mois, sans délivrance d’un nouveau permis.
1974, c. 70, a. 174; 1993, c. 48, a. 153; 1996, c. 63, a. 80.
174. Sous réserve des autres dispositions applicables, la charte de toute société mutuelle peut être annulée selon les formalités prévues à l’article 41, après
a)  deux ans d’inactivité remontant à la constitution en corporation;
b)  un an d’inactivité consécutif à une période d’activité;
c)  que son permis a été suspendu durant un an ou est resté annulé pendant trois mois, sans délivrance d’un nouveau permis.
1974, c. 70, a. 174; 1993, c. 48, a. 153.
174. Sous réserve des autres dispositions applicables, la charte de toute société mutuelle peut être annulée selon les formalités prévues aux articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies, après
a)  deux ans d’inactivité remontant à la constitution en corporation;
b)  un an d’inactivité consécutif à une période d’activité;
c)  que son permis a été suspendu durant un an ou est resté annulé pendant trois mois, sans délivrance d’un nouveau permis.
1974, c. 70, a. 174.