A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
170. À l’égard des membres, et entre eux, chaque caisse n’est tenue qu’à ses propres dettes, excepté dans le cas de liquidation générale, auquel cas toutes les caisses sont tenues aux dettes générales après le paiement, par chaque caisse, de ses dettes particulières.
1974, c. 70, a. 170.