A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
17. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des assureurs titulaires de permis.
Ces frais sont perçus de chaque assureur comme suit:
a)  une quote-part minima fixée chaque année par le gouvernement;
b)  le reste dans le rapport du revenu total des primes directes de l’assureur au Québec au cours de l’année précédente au total des revenus analogues de tous les assureurs.
1974, c. 70, a. 17; 1985, c. 17, a. 2; 2002, c. 70, a. 5.
17. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des assureurs titulaires de permis.
Ces frais sont perçus de chaque assureur comme suit:
a)  une quote-part minima fixée chaque année par le gouvernement;
b)  le reste dans le rapport des revenus de l’assureur en primes ou cotisations au Québec au cours de l’année précédente au total des revenus analogues de tous les assureurs.
1974, c. 70, a. 17; 1985, c. 17, a. 2.
17. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des assureurs titulaires de permis, sauf les sociétés mutuelles visées aux paragraphes d et e de l’article 1.
Ces frais sont perçus de chaque assureur comme suit:
a)  une quote-part minima fixée chaque année par le gouvernement;
b)  le reste dans le rapport des revenus de l’assureur en primes ou cotisations au Québec au cours de l’année précédente au total des revenus analogues de tous les assureurs.
1974, c. 70, a. 17.