A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
16. Aucune personne employée par le gouvernement ou l’Autorité ou autorisée par celle-ci à exercer les pouvoirs conférés par les articles 10 à 12 ou à faire une enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de la présente loi sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Autorité conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 16; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 22; 2002, c. 45, a. 202; 2002, c. 70, a. 4; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 1.
16. Aucune personne employée par le gouvernement ou l’Autorité ou autorisée par celle-ci à exercer les pouvoirs conférés par les articles 10 à 12 ou à faire une enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de la présente loi sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Autorité conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 16; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 22; 2002, c. 45, a. 202; 2002, c. 70, a. 4; 2004, c. 37, a. 90.
16. Aucune personne employée par le gouvernement ou l’Agence ou autorisée par celle-ci à exercer les pouvoirs conférés par les articles 10 à 12 ou à faire une enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de la présente loi sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Agence. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Agence.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Agence a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Agence conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 16; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 22; 2002, c. 45, a. 202; 2002, c. 70, a. 4.
16. Aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’inspecteur général à exercer les pouvoirs conférés par les articles 10 à 12 ou à faire une enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de la présente loi sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’inspecteur général.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’inspecteur général lui-même a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’inspecteur général conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 16; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 22.
16. Aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’inspecteur général à exercer les pouvoirs conférés par les articles 10 à 12 ou à faire une enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit sauf à une personne autorisée, généralement ou particulièrement, par l’inspecteur général lui-même, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un document produit en vertu de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’inspecteur général conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 16; 1982, c. 52, a. 80.
16. Aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par le surintendant à exercer les pouvoirs conférés par les articles 10 à 12 ou à faire une enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit sauf à une personne autorisée, généralement ou particulièrement, par le surintendant lui-même, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un document produit en vertu de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi au surintendant conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 16.