A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
159. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 159; 1985, c. 17, a. 20.
159. Le conseil d’administration peut aussi, au lieu d’imposer une nouvelle cotisation au cours d’une année où il s’est prévalu de l’article 158, emprunter pour une période n’excédant pas douze mois les sommes d’argent requises pour régler les sinistres et les frais y afférents; le montant de ces emprunts ne doit toutefois pas excéder le cinquième du reliquat non cotisé des billets de souscription.
Le remboursement en capital et intérêts de ces emprunts doit être réparti sur les seuls billets de souscription en vigueur au moment des sinistres en cause.
Ces emprunts ne doivent pas être faits par émission d’obligations.
1974, c. 70, a. 159.