A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
157. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 157; 1985, c. 17, a. 20.
157. Les sinistres et les frais y afférents sont répartis entre les membres et chacun d’eux en paie une part établie dans le rapport de son billet de souscription au total de ceux détenus par la société; le montant et la date de répartition de cette part sont fixés par le conseil d’administration.
1974, c. 70, a. 157.