A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
153. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 153; 1985, c. 17, a. 20.
153. Les cotisations fixées pour l’établissement de la provision prévue à l’article 278 peuvent être exigées en tout ou en partie avant l’émission de la police, auquel cas le reliquat non cotisé du billet de souscription est réduit d’autant.
1974, c. 70, a. 153.