A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
149. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 149; 1979, c. 33, a. 6; 1985, c. 17, a. 20.
149. Les affaires de la société doivent être divisées en deux catégories dont l’une doit comprendre les risques des particuliers et l’autre les risques assimilables aux risques commerciaux ou industriels, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement.
1974, c. 70, a. 149; 1979, c. 33, a. 6.
149. Les affaires de la société doivent être divisées en deux catégories dont l’une doit comprendre les risques portant sur les installations agricoles ou isolées et l’autre les risques assimilables aux risques commerciaux et industriels, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement.
1974, c. 70, a. 149.