A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
146. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 146; 1979, c. 33, a. 5; 1985, c. 17, a. 20.
146. Les sociétés mutuelles d’assurance-incendie peuvent assurer contre l’incendie, la foudre, le vent et les autres risques de l’assurance de biens, les maisons privées, les magasins, les boutiques et les autres bâtiments, l’ameublement domestique, les marchandises, le bétail, les produits agricoles et les autres objets qui se trouvent dans les limites du comté pour lequel la société est constituée ou dans toute municipalité locale limitrophe située dans un comté pour lequel il n’existe aucune société mutuelle d’assurance-incendie ou, sous réserve de l’article 148, dans celles de toute cité ou ville géographiquement située dans les limites de ce comté; cependant, les compagnies d’assurance mutuelle contre le feu dans les comtés qui, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à assurer dans toute la province peuvent continuer de le faire.
Les sociétés mutuelles d’assurance-incendie peuvent également assurer sujet et conformément à la présente section, les risques d’assurance automobile, d’assurance contre la grêle, d’assurance de garantie et d’assurance de responsabilité.
Cependant, lorsqu’une société mutuelle d’assurance-incendie assure des risques commerciaux ou industriels situés dans son territoire, elle doit fournir le cautionnement supplémentaire prescrit au deuxième alinéa de l’article 228.
Les modifications apportées aux limites territoriales des municipalités de comté n’ont pas pour effet d’invalider les assurances antérieurement souscrites auprès d’une société ou d’en empêcher le renouvellement.
1974, c. 70, a. 146; 1979, c. 33, a. 5.
146. Les sociétés mutuelles d’assurance-incendie peuvent assurer contre l’incendie, la foudre, le vent et les autres risques agricoles, les maisons privées, les magasins, les boutiques et les autres bâtiments, l’ameublement domestique, les marchandises, le bétail, les produits agricoles et les autres objets qui se trouvent dans les limites du comté pour lequel la société est constituée ou dans toute municipalité locale limitrophe située dans un comté pour lequel il n’existe aucune société mutuelle d’assurance-incendie ou, sous réserve de l’article 148, dans celles de toute cité ou ville géographiquement située dans les limites de ce comté; cependant les compagnies d’assurance mutuelle contre le feu dans les comtés qui le 20 octobre 1976 sont autorisées à assurer dans tout le Québec peuvent continuer de le faire.
Cependant, lorsqu’une société mutuelle d’assurance-incendie assure des risques commerciaux ou industriels situés dans son territoire, elle doit fournir le cautionnement supplémentaire prescrit au deuxième alinéa de l’article 228.
Les modifications apportées aux limites territoriales des municipalités de comté n’ont pas pour effet d’invalider les assurances antérieurement souscrites auprès d’une société ou d’en empêcher le renouvellement.
1974, c. 70, a. 146.